Le texte sur lequel s’appuient les chefs d’établissements
Navigation rapide
Mise en œuvre de la loi d’orientation
DISPOSITIFS D’AIDE ET DE SOUTIEN POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES AU COLLÈGE D. n° 2005-1013 du 24-8-2005. JO du 25-8-2005 NOR : MENE0501630D RLR : 520-3 MEN - DESCO A2 - SOC - SAN - AGR
Vu code de l’éducation, not. art. L. 112-1, L. 112-2, L. 122-1-1, L. 311-3-1, L. 332-1 à L. 332-6, L. 351-1, L. 351-3, L. 401-1, tels que mod. par L. n° 2005-102 du 11-2-2005 et L. n° 2005-380 du 23-4-2005 ; code de l’action sociale et des familles, not. art. L.146-9 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 86-164 du 31-1-1986 mod. ; D. n° 90-484 du 14-6-1990 ; D. n° 96-465 du 29-5-1996 ; D. n° 2003-812 du 26-8-2003 ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 12-7-2005 ; avis du CSE du 7-7-2005
Article 1 - Le décret n° 96- 465 du 29 mai 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Article 2 - L’article 2 est ainsi rédigé : “Art. 2 - Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d’acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation et dont l’acquisition a commencé dès le début de l’instruction obligatoire. D’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l’exercice de la citoyenneté et l’insertion professionnelle future.”
Article 3 - L’article 4 est ainsi rédigé : “Art. 4 - Le ministre chargé de l’éducation nationale définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d’enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l’acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun. Les modalités de mise en œuvre des programmes d’enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret du 30 août 1985 susvisé.”
Article 4 - L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : “Art. 5 - Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d’acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l’article 2. Ces réponses peuvent prendre la forme d’actions diversifiées relevant de l’autonomie des établissements.”
Article 5 - Après l’article 5, sont ajoutés les articles 5-1 à 5-6 ainsi rédigés : “Art. 5-1 - À tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l’acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment :
1) Un dispositif de soutien proposé par le chef d’établissement aux parents ou au représentant légal de l’élève, lorsqu’il apparaît que ce dernier risque de ne pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d’un cycle. Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression de l’élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce dispositif. Le programme personnalisé de réussite éducative prévu par l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation est mis en place dans ce cadre. Il s’articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative.
2) Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d’horaires et de programmes, proposés à l’élève avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal.
3) Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d’apprentissage. Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les élèves qui rencontrent des difficultés.
4) Des actions particulières pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Art. 5-2 - Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d’enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont admis sur décision de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après accord des parents ou du représentant légal et avis d’une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
La commission départementale est présidée par l’inspecteur d’académie et composée de membres des corps d’inspection, de personnels de direction, d’enseignants, de représentants de parents d’élèves, du médecin conseiller technique départemental, de l’assistant social conseiller technique départemental, d’un psychologue scolaire, d’un directeur de centre d’information et d’orientation, d’un conseiller d’orientation - psychologue, d’un assistant de service social, d’un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
En application de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, les élèves qui ont fait l’objet d’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles sont affectés en section d’enseignement général et professionnel adapté. Art. 5-3 - Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l’article L. 112-1 du code de l’éducation, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Les conditions dans lesquelles d’autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L.112-1. Art. 5-4 - Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d’ordre linguistique, artistique, sportif. Les modalités d’organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées sont définies par le ministre chargé de l’éducation nationale, le cas échéant conjointement avec les ministres concernés. Art. 5-5 - Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d’initiation professionnelle dispensées dans des établissements d’enseignement agricole. Les modalités d’organisation en sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 5-6 - Dans les zones d’éducation prioritaire, ces formations se conjuguent avec les dispositions existantes.”
Article 6 - L’article 6 est ainsi rédigé : “Art. 6 - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d’autres établissements.”
Article 7 - L’article 7 est ainsi rédigé : “Art. 7 - Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de réussite du parcours de l’élève, en termes de connaissances, de compétences et d’aptitudes. Il donne lieu à la délivrance d’une attestation, prise en compte pour l’acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés. Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l’obtention ultérieure d’un certificat d’aptitude professionnelle.”
Article 8 - La première phrase du premier alinéa de l’article 8 est complétée par les dispositions suivantes : “En classe de troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d’observation en milieu professionnel.”
Article 9 - Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la rentrée scolaire 2005, à l’exception du programme personnalisé de réussite éducative prévu dans l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 5, qui sera applicable à compter de la rentrée scolaire 2006.
Article 10 - Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2005
Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Gilles de ROBIEN Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement Jean-Louis BORLOO Le ministre de la santé et des solidarités Xavier BERTRAND Le ministre de l’agriculture et de la pêche Dominique BUSSEREAU Le ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances Azouz BEGAG Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille Philippe BAS.