demande de racourcissement des cycles

Le code de l’éducation

Voici quelques extraits du code de l’éducation sur l’école primaire.

Article D321-2

La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques :

1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l’école maternelle ;

2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l’école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l’école élémentaire ;

3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l’école élémentaire et débouche sur le collège.

Le ministre chargé de l’éducation définit par arrêté les programmes d’enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l’acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l’école primaire.

Article D321-3

Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l’objectif de le conduire à l’acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.

A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu’il apparaît qu’un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d’école propose aux parents ou au représentant légal de l’enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l’élève ou son représentant légal, précise les formes d’aides mises en oeuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d’évaluer régulièrement la progression de l’élève.

Dans les zones d’éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants.

Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l’élève continue à suivre une partie de l’enseignement.

Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Article D321-4

Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l’élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l’école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l’élève.

Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l’attribution de bourses d’adaptation.

Article D321-5

Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112-1 du code de l’éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article.

Le projet personnalisé de scolarisation de l’élève est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, à l’issue d’une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.

Article D321-6

Le maître de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.

Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l’absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8.

Lorsqu’un redoublement est décidé et afin d’en assurer l’efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.

Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu’une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l’inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés.

Article D321-7

Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d’apprentissage.

Article D321-8

Les recours formés par les parents de l’élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d’appel présidée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

La commission départementale d’appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d’école, des enseignants du premier degré, des parents d’élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l’éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Le directeur d’école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d’informer cette instance. Les parents de l’élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission.

La décision prise par la commission départementale d’appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.

En cas de redoublement, ou saut de classe ou autre problème, pensez à partager votre expérience et profiter de celle des autres !

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